Assurance prêt immobilier : les obligations de conseil en cas de risques aggravés de santé

L’accès au crédit immobilier représente un parcours semé d’obstacles pour les personnes présentant des risques aggravés de santé. Face à cette réalité, le législateur a progressivement renforcé les obligations de conseil incombant aux professionnels du secteur bancaire et assurantiel. La convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) constitue le socle de ce dispositif protecteur, complété par diverses réformes législatives visant à garantir un meilleur accompagnement des emprunteurs vulnérables. Ce cadre juridique impose aux établissements prêteurs et aux assureurs une vigilance accrue dans l’information délivrée et l’analyse des situations individuelles, sous peine d’engager leur responsabilité. Quelles sont ces obligations spécifiques et comment s’articulent-elles avec le droit à l’oubli et le respect du secret médical?

Le cadre juridique du devoir de conseil en matière d’assurance emprunteur

Le devoir de conseil en matière d’assurance emprunteur trouve son fondement dans plusieurs textes législatifs et réglementaires. L’article L.112-2 du Code des assurances impose à l’assureur de fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Cette obligation générale se double d’exigences spécifiques lorsque l’emprunteur présente un risque aggravé de santé.

La loi Lagarde de 2010 a constitué une première avancée significative en permettant la délégation d’assurance, offrant aux emprunteurs la possibilité de souscrire une assurance auprès d’un organisme différent de celui proposé par la banque. Cette liberté de choix a été renforcée par la loi Hamon en 2014, puis par la loi Bourquin en 2017, facilitant la substitution d’assurance pendant toute la durée du prêt.

La convention AERAS, signée entre les pouvoirs publics, les associations de malades et les professionnels de la banque et de l’assurance, constitue le pilier central du dispositif. Révisée à plusieurs reprises, elle organise un examen approfondi des demandes d’assurance émanant de personnes présentant un risque de santé aggravé à travers trois niveaux d’analyse successifs.

Le Code de la consommation, notamment en son article L.313-8, renforce ces dispositions en imposant au prêteur de formuler une proposition adaptée aux besoins et à la situation financière de l’emprunteur. Cette obligation se traduit par un devoir d’information et de mise en garde particulièrement rigoureux lorsque l’emprunteur présente des fragilités de santé susceptibles d’affecter sa couverture assurantielle.

Plus récemment, la loi Lemoine du 28 février 2022 est venue parachever cet édifice protecteur en supprimant le questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros par assuré et dont le terme intervient avant le 60ème anniversaire de l’emprunteur. Cette avancée majeure facilite l’accès au crédit pour de nombreuses personnes confrontées à des problèmes de santé.

L’étendue des obligations d’information et de conseil face aux risques aggravés

Les professionnels intervenant dans le processus d’octroi d’un prêt immobilier sont soumis à des obligations d’information renforcées lorsque l’emprunteur présente un risque aggravé de santé. Ces obligations varient selon la qualité du professionnel concerné et le moment de l’intervention dans le parcours client.

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Le banquier doit informer l’emprunteur de l’existence du dispositif AERAS dès le premier rendez-vous. Cette information doit être claire, complète et adaptée à la situation particulière du client. La jurisprudence a progressivement durci sa position, considérant que le banquier ne peut se contenter d’une information standardisée. Ainsi, dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un établissement bancaire pour manquement à son devoir de conseil, faute d’avoir orienté un emprunteur présentant des problèmes de santé vers le dispositif AERAS.

L’intermédiaire en assurance est tenu à une obligation plus étendue encore. Il doit procéder à une analyse personnalisée des besoins du client et lui proposer un contrat cohérent avec ses exigences et ses besoins, conformément à l’article L.521-4 du Code des assurances. Cette obligation implique d’explorer toutes les possibilités offertes par le marché, y compris les garanties alternatives ou les solutions de type surprime, pool des risques aggravés ou écrêtement de surprimes.

L’assureur doit quant à lui motiver précisément tout refus de garantie ou toute proposition assortie de surprimes ou d’exclusions. Cette exigence de motivation a été renforcée par la convention AERAS, qui prévoit que les refus d’assurance doivent être explicites et mentionner les voies de recours possibles, notamment l’examen du dossier au deuxième niveau puis, si nécessaire, au troisième niveau (commission des risques très aggravés).

Au-delà de ces obligations formelles, les professionnels doivent faire preuve de pédagogie dans leurs explications, particulièrement face à des notions techniques comme la quotité d’assurance, les exclusions de garantie ou le mécanisme de la surprime. Cette exigence pédagogique est d’autant plus forte que l’emprunteur se trouve dans une situation de vulnérabilité liée à son état de santé.

Le cas particulier du droit à l’oubli

Le droit à l’oubli, instauré par la convention AERAS puis consacré législativement, constitue un aspect fondamental du devoir d’information. Les professionnels doivent informer clairement les emprunteurs des pathologies couvertes par ce dispositif et des conditions temporelles de son application. Depuis la loi Lemoine, le délai du droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses a été ramené à 5 ans après la fin du protocole thérapeutique, contre 10 ans auparavant.

La responsabilité des professionnels en cas de manquement au devoir de conseil

Le non-respect des obligations de conseil peut engager la responsabilité civile des professionnels concernés. Cette responsabilité s’apprécie différemment selon qu’il s’agit du banquier, de l’intermédiaire en assurance ou de l’assureur lui-même.

Pour le banquier, la jurisprudence distingue traditionnellement entre l’emprunteur averti et le profane. Toutefois, face à un emprunteur présentant un risque aggravé de santé, cette distinction tend à s’estomper. Dans un arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation a considéré que le banquier avait manqué à son devoir de conseil en ne présentant pas à un emprunteur atteint d’une maladie chronique l’ensemble des options d’assurance disponibles, y compris celles prévues par la convention AERAS.

La responsabilité de l’intermédiaire en assurance est appréciée plus sévèrement encore. L’article L.520-1 du Code des assurances lui impose de justifier avoir proposé un contrat approprié aux besoins exprimés par le client. En cas de litige, il doit prouver qu’il a exploré toutes les pistes possibles pour trouver une solution adaptée au risque aggravé présenté par l’emprunteur. Dans un arrêt du 12 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a condamné un courtier pour n’avoir pas informé son client de la possibilité de saisir la commission de médiation AERAS suite à un refus d’assurance.

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Quant à l’assureur, sa responsabilité peut être engagée en cas de manquement à son obligation d’information précontractuelle, mais plus spécifiquement en cas de non-respect des procédures prévues par la convention AERAS. L’absence de motivation d’un refus d’assurance ou d’une surprime, ou encore le défaut d’orientation vers le niveau supérieur d’examen du dossier, constituent des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité.

Les sanctions encourues sont diverses et peuvent se cumuler :

  • Dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par l’emprunteur
  • Prise en charge des surprimes d’assurance que l’emprunteur a dû supporter faute d’avoir été correctement conseillé
  • Dans certains cas, nullité du contrat d’assurance pour vice du consentement

La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information et de conseil pèse sur le professionnel, conformément à l’article 1353 du Code civil. Cette règle, dégagée par la jurisprudence et confirmée par la loi, constitue une protection supplémentaire pour l’emprunteur vulnérable.

Les solutions alternatives et l’accompagnement personnalisé de l’emprunteur

Face aux difficultés rencontrées par les personnes présentant un risque aggravé de santé, le devoir de conseil implique de présenter l’ensemble des solutions alternatives permettant de sécuriser le projet immobilier.

La première solution consiste à explorer les possibilités offertes par la délégation d’assurance. Certains assureurs se sont spécialisés dans les risques aggravés et peuvent proposer des conditions plus favorables que les contrats groupe des banques. Le professionnel doit orienter l’emprunteur vers ces acteurs spécialisés et l’accompagner dans la comparaison des offres.

L’aménagement de la quotité d’assurance représente une autre piste souvent négligée. Dans le cas d’un couple, il peut être judicieux de moduler les quotités entre les co-emprunteurs, en augmentant celle du partenaire ne présentant pas de risque aggravé. Cette solution doit toutefois être présentée avec ses avantages et ses limites, notamment en termes de protection du conjoint vulnérable.

La recherche de garanties alternatives constitue également un axe majeur du conseil personnalisé. La caution d’un organisme tiers comme le Crédit Logement ou la CAMCA peut, dans certains cas, se substituer partiellement à l’assurance emprunteur. De même, les garanties hypothécaires ou le nantissement d’actifs financiers peuvent compléter ou remplacer certaines garanties d’assurance.

Le mécanisme d’écrêtement des surprimes, prévu par la convention AERAS, doit systématiquement être présenté aux emprunteurs dont les revenus sont inférieurs au plafond fixé. Ce dispositif permet une prise en charge partielle des surprimes liées à l’état de santé, sous certaines conditions de ressources. Le professionnel doit non seulement informer l’emprunteur de l’existence de ce mécanisme, mais aussi l’accompagner dans les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.

Enfin, l’orientation vers les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes malades constitue un aspect souvent négligé du devoir de conseil. Ces associations peuvent apporter une aide précieuse dans la compréhension des mécanismes assurantiels et dans la défense des droits de l’emprunteur. La jurisprudence tend à considérer que cette orientation fait partie intégrante des obligations du professionnel face à un emprunteur vulnérable.

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L’accompagnement dans la constitution du dossier médical

Un aspect particulièrement délicat du conseil concerne l’accompagnement dans la constitution du dossier médical. Sans empiéter sur le secret médical, le professionnel doit guider l’emprunteur dans la présentation optimale de sa situation médicale. Cela peut passer par des conseils sur les pièces médicales à fournir ou sur la façon de remplir le questionnaire de santé avec précision et honnêteté, tout en évitant les formulations qui pourraient conduire à une surqualification du risque.

Les perspectives d’évolution pour une meilleure protection des emprunteurs vulnérables

Le cadre juridique encadrant les obligations de conseil en matière d’assurance emprunteur pour les personnes présentant un risque aggravé de santé continue d’évoluer. Plusieurs tendances se dessinent, qui devraient renforcer encore la protection des emprunteurs vulnérables.

L’extension du droit à l’oubli constitue un premier axe de développement. Si ce dispositif concerne aujourd’hui principalement les pathologies cancéreuses, des discussions sont en cours pour l’étendre à d’autres maladies chroniques. La grille de référence AERAS, qui fixe les conditions d’accès à l’assurance pour certaines pathologies, fait l’objet d’une révision régulière intégrant les avancées médicales. Cette évolution pourrait conduire à un allègement progressif des contraintes assurantielles pour de nombreux emprunteurs.

La numérisation des processus de souscription soulève de nouveaux enjeux en matière de conseil. Si les plateformes digitales facilitent la comparaison des offres et l’accès à l’information, elles ne sauraient se substituer à un accompagnement humain personnalisé, particulièrement nécessaire face à des situations médicales complexes. La jurisprudence commence à se pencher sur ces questions, exigeant des plateformes en ligne qu’elles adaptent leur devoir de conseil aux spécificités des emprunteurs vulnérables.

L’émergence de nouveaux acteurs spécialisés dans les risques aggravés modifie également le paysage du conseil. Ces assureurs, souvent issus du monde mutualiste, développent des approches innovantes dans l’évaluation du risque médical, s’appuyant sur des données actuarielles plus fines et des partenariats avec le corps médical. Le devoir de conseil implique désormais de connaître ces acteurs et leurs spécificités pour orienter efficacement les emprunteurs.

La question de l’intelligence artificielle dans l’évaluation des risques médicaux constitue un autre sujet d’avenir. Si ces technologies promettent une analyse plus précise des données médicales et donc une tarification plus juste, elles soulèvent d’importantes questions éthiques et juridiques. Le Conseil national consultatif d’éthique s’est d’ailleurs saisi de cette question, soulignant la nécessité d’un encadrement strict pour éviter toute discrimination.

Enfin, le développement de la médiation dans le secteur de l’assurance emprunteur représente une évolution significative. La commission de médiation AERAS, dont le rôle s’est considérablement renforcé ces dernières années, offre une voie de recours précieuse pour les emprunteurs confrontés à des difficultés d’assurance. Le devoir de conseil inclut désormais l’information sur cette possibilité de médiation et l’accompagnement dans la saisine de cette instance.

Vers une responsabilisation accrue des professionnels

La tendance générale est à une responsabilisation croissante des professionnels intervenant dans la chaîne du crédit immobilier. La jurisprudence récente témoigne d’une exigence accrue quant à la qualité et à la personnalisation du conseil délivré aux emprunteurs présentant un risque aggravé. Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de manquement, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 7 septembre 2021, condamnant un établissement bancaire à des dommages et intérêts substantiels pour défaut de conseil adapté à la situation médicale de l’emprunteur.